2 4. Il est de notoriété public qu’il existe différents types d’amnisties1, « accordée » comme moyen de parvenir à une « réconciliation nationale » en révélant la « vérité » (selon les termes de l’amnistie en question) et à un pardon ; ces prétextes, donnés par certains États, ont été invoqués individuellement ou conjointement2. Toutefois, le pardon ne peut être imposé par Décret Loi , ou de quelque autre forme que ce soit : il peut seulement être accordé spontanément par les victimes elles-mêmes. C’est pour cela que celles-ci ont voulu que justice leur soit rendue. À ce sujet, la Cour rappelle dans cet Arrêt que, le 04.03.1991, en rendant public le Rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation (du 08.02.1991), M. Patricio Aylwin, qui était alors Président du Chili, a demandé pardon au nom de l’État (et de la nation) aux membres des familles des victimes, dans ces termes : « Lorsque des agents de l’État ont causé autant de souffrances et que les organes compétents de l’État n’ont pas pu, ou pas su, les éviter ou les sanctionner, et qu’il n’y a pas eu non plus la réaction sociale pour les empêcher, c’est l’État et la société tout entière qui sont responsables, que ce soit par action ou par omission. C’est la société chilienne qui a une dette envers les victimes des violations aux droits humains.(...) C’est pourquoi, en ma qualité de Président de la République, j’ose assumer la représentation de la Nation tout entière pour demander pardon, en son nom, aux membres des familles des victimes »3. 5. Les différents types d’amnistie ont été étudiés au cours des dernières années, mais il n’est pas nécessaire ici de reprendre cet aspect de la question. En revanche, il convient dans ce cas d'espèce, de se pencher sur un type particulier d’amnistie, appelée « autoamnistie », qui cherche à soustraire les responsables de violations graves des droits de l’homme à l’action de la justice, ce qui entraîne l’impunité. Il faudrait, dès le départ, rappeler que les véritables lois ne peuvent être arbitraires, elles n’ont ni le nom ni le prénom de ceux qui estiment être au dessus d’elles. Elles sont quelque peu abstraites, ce qui est inévitable dans le domaine du Droit. Elles renferment des principes qui les façonnent et leur donnent une vie propre, car elles sont appréhendées par la raison humaine, la recta ratio. Elles donnent une expression à des valeurs qui sont toujours présentes. Comme cela a été indiqué dans une étude célèbre sur l’interprétation des lois, « Les lois restent identiques à elles mêmes, alors qu’en dessous, coule le cours toujours renouvelé de l’histoire et de la vie »4. Cf., v.g., L. Joinet (rapporteur), Etude des lois d’amnistie, document E/CN.4/Sub.2/1985/16/Rev.1, Genève, ONU/Sous commission pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités, 1985, pp. 1-22; J. Gavron, "Amnesties in the Light of Developments in International Law and the Establishment of the International Criminal Court", 51 International and Comparative Law Quarterly (2002) pp. 91-117. 1 A. O'Shea, Amnesty for Crime in International Law and Practice, La Haye, Kluwer, 2004, p. 23, et cf. pp. 25-33. 2 . Cit. in par. 81.26 de cet Arrêt. Et cf. P. Aylwin Azocar, « La Commission déposition du Chili », in Estudios Básicos de Derechos Humanos, tome II (eds. A.A. Cançado Trindade y L. González Volio), San José de Costa Rica, IIDH, 1995, pp. 105-119. 3 . 143. 4 S. Soler, La Interpretación de la Ley, Barcelone, Ed. Ariel, 1962, p. 108, et cf. pp. 15, 115, 117 et

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