2
4.
Il est de notoriété public qu’il existe différents types d’amnisties1, « accordée » comme
moyen de parvenir à une « réconciliation nationale » en révélant la « vérité » (selon les termes
de l’amnistie en question) et à un pardon ; ces prétextes, donnés par certains États, ont été
invoqués individuellement ou conjointement2. Toutefois, le pardon ne peut être imposé par
Décret Loi , ou de quelque autre forme que ce soit : il peut seulement être accordé
spontanément par les victimes elles-mêmes. C’est pour cela que celles-ci ont voulu que justice
leur soit rendue. À ce sujet, la Cour rappelle dans cet Arrêt que, le 04.03.1991, en rendant
public le Rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation (du 08.02.1991), M. Patricio
Aylwin, qui était alors Président du Chili, a demandé pardon au nom de l’État (et de la nation)
aux membres des familles des victimes, dans ces termes :
« Lorsque des agents de l’État ont causé autant de souffrances et que les
organes compétents de l’État n’ont pas pu, ou pas su, les éviter ou les sanctionner, et
qu’il n’y a pas eu non plus la réaction sociale pour les empêcher, c’est l’État et la société
tout entière qui sont responsables, que ce soit par action ou par omission. C’est la société
chilienne qui a une dette envers les victimes des violations aux droits humains.(...) C’est
pourquoi, en ma qualité de Président de la République, j’ose assumer la représentation
de la Nation tout entière pour demander pardon, en son nom, aux membres des familles
des victimes »3.
5.
Les différents types d’amnistie ont été étudiés au cours des dernières années, mais il
n’est pas nécessaire ici de reprendre cet aspect de la question. En revanche, il convient dans
ce cas d'espèce, de se pencher sur un type particulier d’amnistie, appelée « autoamnistie »,
qui cherche à soustraire les responsables de violations graves des droits de l’homme à l’action
de la justice, ce qui entraîne l’impunité. Il faudrait, dès le départ, rappeler que les véritables
lois ne peuvent être arbitraires, elles n’ont ni le nom ni le prénom de ceux qui estiment être au
dessus d’elles. Elles sont quelque peu abstraites, ce qui est inévitable dans le domaine du
Droit. Elles renferment des principes qui les façonnent et leur donnent une vie propre, car elles
sont appréhendées par la raison humaine, la recta ratio. Elles donnent une expression à des
valeurs qui sont toujours présentes. Comme cela a été indiqué dans une étude célèbre sur
l’interprétation des lois,
« Les lois restent identiques à elles mêmes, alors qu’en dessous, coule le cours
toujours renouvelé de l’histoire et de la vie »4.
Cf.,
v.g.,
L.
Joinet
(rapporteur),
Etude
des
lois
d’amnistie,
document
E/CN.4/Sub.2/1985/16/Rev.1, Genève, ONU/Sous commission pour la prévention de la discrimination et
la protection des minorités, 1985, pp. 1-22; J. Gavron, "Amnesties in the Light of Developments in
International Law and the Establishment of the International Criminal Court", 51 International and
Comparative Law Quarterly (2002) pp. 91-117.
1
A. O'Shea, Amnesty for Crime in International Law and Practice, La Haye, Kluwer, 2004, p. 23, et cf. pp.
25-33.
2
.
Cit. in par. 81.26 de cet Arrêt. Et cf. P. Aylwin Azocar, « La Commission déposition du Chili », in
Estudios Básicos de Derechos Humanos, tome II (eds. A.A. Cançado Trindade y L. González Volio), San
José de Costa Rica, IIDH, 1995, pp. 105-119.
3
.
143.
4
S. Soler, La Interpretación de la Ley, Barcelone, Ed. Ariel, 1962, p. 108, et cf. pp. 15, 115, 117 et