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actes de génocide9. Dans la mesure où elles empêchent que justice soit rendue pour des
crimes aussi graves, les autoamnisties violent le jus cogens (voir infra).
11.
Dans cet Arrêt concernant l’affaire Almonacid Arellano et autres, la Cour
interaméricaine, suivant la même jurisprudence que celle inaugurée dans l’affaire Barrios Altos,
a indiqué que les autoamnisties ayant les caractéristiques du Décret Loi No. 2191 de 1978
susmentionné,
« conduisent à la non défense des victimes et à la perpétuation de l’impunité des crimes
contre l’humanité, car elles sont manifestement incompatibles avec la lettre et l’esprit de
la Convention américaine et elles ont un impact indéniable sur les droits qui y sont
consacrés. Cela constitue en soi une violation de la Convention et engage la
responsabilité internationale de l’État. En conséquence, étant donné sa nature, le Décret
Loi No. 2191 n’a pas d’effet juridique et ne peut continuer à être un obstacle à
l’instruction des faits relatifs à cette affaire, ou à l’identification et au châtiment des
responsables, et il ne peut pas non plus avoir le même impact, ou un impact similaire,
dans d’autres cas de violation des droits de l’homme consacrés par la Convention
américaine et survenus au Chili » (par. 118).
12.
Il n’est pas du tout surprenant que, dans la bibliographie juridique spécialisée, ledit
Décret Loi No 2191 ait été particulièrement critiqué10. Car enfin, c’est justement pendant la
période couverte par cette autoamnistie que la majeure partie des crimes d’État du régime
Pinochet ont été perpétrés. La Cour interaméricaine a établi dans le présent Arrêt que,
justement, pendant la période allant du 11.09.1973 au 10.03.1978, la « dictature militaire »
du Chili,
« dans le cadre d’une politique étatique de la peur, a attaqué massivement et
systématiquement des secteurs de la population civile considérés comme opposants au
régime, par une série de graves violations aux droits humains et du Droit international,
qui se sont soldées par au moins 3.197 exécutions sommaires et disparitions forcées, et
33.221 détentions, une immense majorité des détenus ayant été torturés » (par. 102).
Parmi ces nombreuses victimes, il y a eu M. Almonacid Arellano, exécuté de manière
extrajudiciaire par des agents de l’État, selon un « schéma systématique et généralisé » de
crimes contre la population civile (par. 103).
13.
Les rapports et les témoignages publiés au cours des dernières années concordent sur
le fait que: la dictature militaire instaurée au Chili le 11 septembre 1973 a opté pour
l’ « élimination immédiate » par le biais d’ « exécutions en masse » ; sur un total de 3.197
morts et disparus, « 1.823 ont été dénombrés au cours des quatre premiers mois suivant le
.
Par exemple, le traité de Sèvres (1920) avant l’accusation des Turcs responsables du massacre
des Arméniens, mais il y a été mis fin par le Traité de Lausanne (1923) qui « a accordé » une amnistie
aux individus responsables de ce qui a été le premier génocide du XXe siècle ; cit. in A. O'Shea, op. cit. cidessus n. (2), p. 15; et cf. B. Bruneteau, Le siècle des génocides - Violences, massacres et processus
génocidaires de l'Arménie au Rwanda, Paris, A. Colin, 2004, pp. 48-72.
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.
Cf., inter alia, v.g., B. Chigara, Amnesty in International Law - The Legality under International
Law of National Amnesty Laws, Harlow/Londres, Longman, 2002, pp. 11 y 114; A. O'Shea, Amnesty for
Crime in International Law..., op. cit. ci-dessus n. (2), pp. 68, 285-286 y 313.
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