5 coup d’état »11. Le 11 septembre 1973 commençait la « guerre » [sic] contre le terrorisme », tout comme le 11 septembre 2001 : dans les deux cas, on a décidé de violer les droits de l’homme et le Droit international en luttant contre le terrorisme de manière erronée par un terrorisme d’État. 14. Au cours de la « guerre totale » commencée le 11 septembre 1973, des personnes suspectes et des prisonniers politiques « ont été entassés dans des camps de concentration improvisés, comme le Stade national de Santiago. Plus de mille personnes ont été exécutées sommairement (...). Les militaires chiliens ont inauguré une nouvelle tactique en Amérique latine : ils enterraient les corps des prisonniers exécutés dans des charniers secrets ou « fosses communes » tout en niant aux membres des familles des prisonniers que ces derniers aient jamais été détenus. (...) Comme l’ennemi avait une portée internationale, Pinochet imagina un schéma international pour le vaincre. C’est pourquoi il créa une alliance secrète avec les gouvernements militaires de l’Uruguay, du Paraguay, de la Bolivie, du Brésil et de l’Argentine. (...) Cette initiative fut baptisée « Opération Condor » (...). Les victimes du Condor disparaissaient presque toujours »12. 15. Prétendre vouloir amnistier les responsables de tels crimes d’État est une offense à l’État de droit dans une société démocratique. Comme je l’ai dit dans mon vote concordant dans le cas Barrios Altos, « Les soi-disant amnisties sont, en résumé, un affront inadmissible au droit à la vérité et au droit à la justice (à commencer par l’accès à la justice). Elles sont manifestement incompatibles avec les obligations générales –indissociables – des États Parties à la Convention américaine de respecter et de garantir les droits de l’homme protégés par cette Convention, en assurant le libre et plein exercice de ces droits (selon les termes de l’article 1(1) de la Convention), et d’harmoniser le droit interne avec les normes internationales de protection (selon les termes de l’article 2 de la Convention). Par ailleurs, elles ont une incidence sur les droits protégés par la Convention, notamment les droits aux garanties judiciaires (article 8) et à la protection judiciaire (article 25). (...) Il y a un autre point qui me semble encore plus grave et qui concerne le rôle pervers - un attentat contre l’État de droit lui-même – des prétendues lois d’autoamnistie. Comme le révèlent les faits survenus dans l’affaire en cours Barrios Altos – en amenant la Cour à déclarer, dans les termes reconnaissant la responsabilité internationale de l’État défendeur, les violations du droit à la vie 13 et à l’intégrité personnelle14, - ces lois ont un impact sur des droits indérogeables - le minimum . N.C. Mariano, Operación Cóndor - Terrorismo de Estado en el Cono Sur, Buenos Aires, Ed. LohléLumen, 1998, p. 87; et cf. A. Boccia Paz, M.H. López, A.V. Pecci y G. Giménez Guanes, En los Sótanos de los Generales - Los Documentos Ocultos del Operativo Cóndor, Asunción, Expolibro/Servilibro, 2002, p. 187. 11 . J. Dinges, Operación Cóndor - Una Década de Terrorismo Internacional en el Cono Sur, Santiago, Ediciones B Chile, 2004, pp. 22-23. 12 13 . Article 4 de la Convention américaine. 14 . Article 5 de la Convention américaine.

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