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universellement reconnu, - qui retombent dans le domaine du jus cogens » (par. 5 et
10).
16.
J’ai conclu mon Vote concordant en indiquant que
« aucun État ne peut se placer au-dessus du Droit, dont les normes ont pour ultime
objectif les êtres humains. (..) Il faut le dire et le répéter avec fermeté, toutes les fois
qu’il sera nécessaire : dans le domaine du Droit international des droits de l’homme, les
soi-disant ‘‘ lois ’’ d’autoamnistie ne sont pas véritablement des lois : elles ne sont qu’une
aberration, un affront inadmissible à la conscience juridique de l’humanité » (par. 26).
II.
Les autoamnisties, l’obstruction et le déni de justice :
Le développement du contenu matériel des interdictions du Jus Cogens.
17.
Bien qu’elles soient fondées sur des instruments « légaux » - lois, décrets-lois, ou
autres - ces autoamnisties sont la négation même du Droit, elles sont véritablement une
aberration juridique. L’adoption et la promulgation de ces autoamnisties constituent, selon
moi, une violation additionnelle de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Le
tempus commisi delicti est celui où l’autoamnistie en question a été décrétée, - violation
additionnelle de la Convention qui s’ajoute aux violations originelles de celle-ci dans ce cas
concret. L’autoamnistie viole en soi, de par sa propre existence, les articles 1(1) et 2 de la
Convention américaine, elle empêche les victimes ou les membres de leurs familles d’accéder à
la justice (articles 25 et 8 de la Convention), elle entrave l’investigation des faits (requise par
l’article 1(1)) de la Convention, elle empêche que justice soit rendue et que des réparations
adéquates soient octroyées. En résumé, elle entraîne les obstructions à la justice et les dénis
de justice les plus flagrants, en laissant les victimes et les membres de leurs familles
totalement sans défense, ce qui est inadmissible.
18.
Ce déni de justice est entouré de circonstances aggravantes, avec toutes les
conséquences juridiques qui en découlent du fait qu’il va de pair avec la dissimulation délibérée
de violations des droits fondamentaux, par exemple, au moyen de détentions illégales
systématiques ou arbitraires, de séquestrations, de tortures, et de disparitions forcées de
personnes, dont l’interdiction absolue est du domaine du jus cogens15. Ainsi, ces autoamnisties
compromettent la responsabilité internationale aggravée de l’État.
19.
Cette responsabilité internationale aggravée est une conséquence de la violation du jus
cogens, - amenant une illégalité objective16,- qui entraîne d’autres conséquences en matière
de réparations. Aucun État ne peut recourir à des artifices pour violer les normes du jus
cogens17; les interdictions de ce dernier ne dépendent pas du consentement de l’État18. Dans
15
.
A. O'Shea, op. cit. ci-dessus n. (2), p. 186, et cf. pp. 198-199, 219 et 222-223.
.
Cf. A. Orakhelashvili, "Peremptory Norms and Reparation for Internationally Wrongful Acts", 3
Baltic Yearbook of International Law (2003) p. 26.
16
17
.
Cf. B. Chigara, op. cit. supra n. (9), pp. 151 y 164, y cf. pp. 26, 35-36, 60 y 91.
.
Pour éviter justement que l’État n’utilise des subterfuges pour dissimuler les crimes perpétrés, on
a encouragé au cours des dernières années l’érosion des liens traditionnels de territorialité et de
18