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« L’État ne pourra se prévaloir d’aucune loi ou disposition de droit interne pour
être exempté de l’ordre de la Cour d’instruire et de poursuivre pénalement les
responsables de la mort de M. Almonacid Arellano. Le Chili ne pourra pas continuer à
appliquer le Décret Loi n. 2.191, pour les raisons exposées dans le présent Arrêt, car
l’Etat doit laisser ledit Décret Loi sans effet (supra par. 144 ). Par ailleurs, l’État ne
pourra alléguer la prescription, la non rétroactivité de la loi pénale, ni le principe non bis
in idem, ou tout autre exclusion de responsabilité similaire, pour ne pas accomplir son
devoir d’investigation et de sanction des responsables » (par. 150).
23.
D’où le point du dispositif n. 3 du présent Arrêt, selon lequel « en prétendant amnistier
les responsables de délits contre l’humanité, le Décret Loi n. 2.121 est incompatible avec la
Convention américaine et, de ce fait, il n’a pas d’effet juridique à la lumière dudit traité »
Autrement dit, comme ledit Décret Loi n’a pas d’effets juridiques selon la Convention
américaine, l’État défendeur ne pourra le maintenir en vigueur dans son droit interne, pour
mettre fin à la violation établie par la Cour (point du dispositif n. 2) des articles 1(1) et 2, et
des articles 25 et 8 de la Convention américaine (chapitre VIII du présent Arrêt).
24.
Au sein de cette Cour, j’ai toujours fait le lien, aux plans ontologique et herméneutique,
entre les articles 25 et 8 de la Convention américaine (par exemple dans mon récent Vote
rationnel - par. 28-65 – dans l’affaire du Massacre de Pueblo Bello c. la Colombie, Arrêt du
31.01.2006), dans la construction conceptuelle du droit d’accès à la justice (droit à la
prestation juridictionnelle, droit au Droit) comme un impératif du jus cogens. De même, dès
mes premières années dans cette Cour, j’ai constamment fait un rapprochement entre les
devoirs généraux des articles 1(1) et 2 de la Convention américaine, depuis mon Vote
dissident (par. 2-11) dans l’affaire El Amparo concernant le Venezuela, dans l’Arrêt concernant
les réparations, en date du 14.09.1996. Pour un autre Vote dissident dans la même affaire El
Amparo (Résolution du 16.04.1997 sur l’interprétation de l’Arrêt), j’ai soutenu la responsabilité
internationale objective ou « absolue » de l’État qui n’avait pas exécuté ses obligations
législatives en vertu de la Convention américaine, de manière à harmoniser son droit interne
avec ses obligations au titre des conventions (par. 12-14 y 21-26).
25.
Lors de mon Vote dissident dans l’affaire Caballero Delgado y Santana c. la Colombie
(Arrêt sur les réparations en date du 29.01.1997), j’ai soutenu au nom de cette interrelation
entre les devoirs généraux visant à respecter et à garantir les droits protégés et à harmoniser
l’ordonnancement juridique interne avec les normes de protection de la Convention américaine
(par. 6), que
« En réalité, ces deux obligations générales, - qui s’ajoutent aux autres
obligations conventionnelles, spécifiques, liées à chacun des droits protégés , s’imposent aux États Parties par l’application du Droit international lui –même, d’un
principe général (pacta sunt servanda) dont le fondement est métajuridique, en
cherchant à s’appuyer, par-delà le consentement individuel de chaque État, sur des
considérations relatives au caractère obligatoire des devoirs issus des traités
internationaux. S’agissant du présent domaine de protection, les États parties ont
l’obligation générale, issue d’un principe général du Droit international, d’adopter toutes
les mesures de droit interne pour garantir la protection efficace (effet utile) des droits
consacrés.
Les deux obligations générales consacrées par la Convention américaine –
l’obligation de respecter et de garantir les droits protégés (article 1.1) et l’obligation
d’harmoniser le droit interne avec les normes internationales de protection (article 2) me paraissent inéluctablement liées entre elles. (...) Comme ces normes conventionnelles