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l’humanité ont pour caractéristique d’être des crimes de masse systématiques, ils sont
organisés et planifiés en tant que politique criminelle de l’État - comme cela a été
conceptualisé dans la jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour
l’ex Yougoslavie et le Rwanda24, - ce sont de véritables crimes d’État25.
Organisés et planifiés par l’État, aux échelons les plus élevés de responsabilités,
les crimes d’État sont exécutés par de nombreux individus en application d’une politique
criminelle de l’État en question, et constituent de véritables crimes d’État qui engagent
immédiatement la responsabilité internationale aussi bien de l’État en question (dans le
cadre du Droit international des droits de l’homme) que des individus qui les ont
exécutés26. D’où l’importance de les prévenir étant donné leur gravité particulière, et de
garantir qu’ils ne se reproduiront pas » (par. 40-43).
27.
La Cour interaméricaine a intégré cette thématique dans le raisonnement qu’elle a suivi
pour élaborer l’Arrêt concernant l’affaire Almonacid Arellano et autres c. le Chili. Comme
preuve de la jurisprudential cross-fertilization, la Cour évoque la jurisprudence constante du
Tribunal pénal international ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (TPIY, Trial Chamber) selon laquelle
un seul acte qui viole gravement les droits de l’homme, commis par un individu, peut
constituer un crime contre l’humanité s’il est commis dans un contexte de pratique
systématique, résultant d’un « système politique fondé sur la terreur et la persécution »
(affaire Tadic, 07.05.1997, par. 649). Ce qui est en question c’est la conduite de l’État, la
présence d’un « élément de policy » (affaire Kupre[ki], 14.01.2000, par. 550-551). S’ils sont
planifiés par l’État, des faits isolés perpétrés par un individu de manière « systématique » en
application d’une « politique d’État », constituent des crimes contre l’humanité (affaire Kordic,
26.02.2001, par. 176-179).
28.
Lorsque j’ai enseigné le Cours général de Droit international public à l’Académie de droit
international de La Haye (en 2005), j’ai réfléchi sur le fait qu’en réalité, au tout début du Droit
international, on a fait appel à des principes humanitaires de base pour régir la conduite des
États. Ce qu’au fil du temps, on a fini par appeler « crimes contre l’humanité » est au départ
un produit du Droit international coutumier27 ; ce concept s’est développé par la suite dans le
cadre du Droit international humanitaire28, et plus récemment, dans celui du Droit pénal
international29. Nous sommes ici dans le domaine du jus cogens, du droit impératif. Lorsque de
Cambridge, University Press, 2005 [reprint], pp. 119, 121 y 264.
.
De la jurisprudence internationale contemporaine sur les crimes contre l’humanité, cf. J.R.W.D.
Jones, The Practice of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda, 2a. ed.,
Ardsley/N.Y., Transnational Publs., 2000, pp. 103-120 y 490-494 ; L.J. van den Herik, The Contribution of
the Rwanda Tribunal to the Development of International Law, Leiden, Nijhoff, 2005, pp. 151-198.
24
25
.
Ibid., pp. 93, 183, 192, 199, 228, 278-279, 310, 329-331, 335, 360 et 375.
26
.
Cf. ibid., pp. 375-377, 403, 405-407, 441 et 447-448.
.
S.R. Ratner et J.S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law,
Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 45-48.
27
.
Cf. J. Pictet, Développement et principes du Droit international humanitaire, Genève/Paris, Inst.
H.-Dunant/Pédone, 1983, pp. 107 y 77 ; C. Swinarski, Principales Nociones e Institutos del Derecho
Internacional Humanitario como Sistema Internacional de Protección de la Persona Humana, San José de
Costa Rica, IIDH, 1990, p. 20.
28
29
.
Cf. D. Robinson, "Defining `Crimes against Humanity' at the Rome Conference", 93 American