10 l’humanité ont pour caractéristique d’être des crimes de masse systématiques, ils sont organisés et planifiés en tant que politique criminelle de l’État - comme cela a été conceptualisé dans la jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex Yougoslavie et le Rwanda24, - ce sont de véritables crimes d’État25. Organisés et planifiés par l’État, aux échelons les plus élevés de responsabilités, les crimes d’État sont exécutés par de nombreux individus en application d’une politique criminelle de l’État en question, et constituent de véritables crimes d’État qui engagent immédiatement la responsabilité internationale aussi bien de l’État en question (dans le cadre du Droit international des droits de l’homme) que des individus qui les ont exécutés26. D’où l’importance de les prévenir étant donné leur gravité particulière, et de garantir qu’ils ne se reproduiront pas » (par. 40-43). 27. La Cour interaméricaine a intégré cette thématique dans le raisonnement qu’elle a suivi pour élaborer l’Arrêt concernant l’affaire Almonacid Arellano et autres c. le Chili. Comme preuve de la jurisprudential cross-fertilization, la Cour évoque la jurisprudence constante du Tribunal pénal international ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (TPIY, Trial Chamber) selon laquelle un seul acte qui viole gravement les droits de l’homme, commis par un individu, peut constituer un crime contre l’humanité s’il est commis dans un contexte de pratique systématique, résultant d’un « système politique fondé sur la terreur et la persécution » (affaire Tadic, 07.05.1997, par. 649). Ce qui est en question c’est la conduite de l’État, la présence d’un « élément de policy » (affaire Kupre[ki], 14.01.2000, par. 550-551). S’ils sont planifiés par l’État, des faits isolés perpétrés par un individu de manière « systématique » en application d’une « politique d’État », constituent des crimes contre l’humanité (affaire Kordic, 26.02.2001, par. 176-179). 28. Lorsque j’ai enseigné le Cours général de Droit international public à l’Académie de droit international de La Haye (en 2005), j’ai réfléchi sur le fait qu’en réalité, au tout début du Droit international, on a fait appel à des principes humanitaires de base pour régir la conduite des États. Ce qu’au fil du temps, on a fini par appeler « crimes contre l’humanité » est au départ un produit du Droit international coutumier27 ; ce concept s’est développé par la suite dans le cadre du Droit international humanitaire28, et plus récemment, dans celui du Droit pénal international29. Nous sommes ici dans le domaine du jus cogens, du droit impératif. Lorsque de Cambridge, University Press, 2005 [reprint], pp. 119, 121 y 264. . De la jurisprudence internationale contemporaine sur les crimes contre l’humanité, cf. J.R.W.D. Jones, The Practice of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda, 2a. ed., Ardsley/N.Y., Transnational Publs., 2000, pp. 103-120 y 490-494 ; L.J. van den Herik, The Contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of International Law, Leiden, Nijhoff, 2005, pp. 151-198. 24 25 . Ibid., pp. 93, 183, 192, 199, 228, 278-279, 310, 329-331, 335, 360 et 375. 26 . Cf. ibid., pp. 375-377, 403, 405-407, 441 et 447-448. . S.R. Ratner et J.S. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 45-48. 27 . Cf. J. Pictet, Développement et principes du Droit international humanitaire, Genève/Paris, Inst. H.-Dunant/Pédone, 1983, pp. 107 y 77 ; C. Swinarski, Principales Nociones e Institutos del Derecho Internacional Humanitario como Sistema Internacional de Protección de la Persona Humana, San José de Costa Rica, IIDH, 1990, p. 20. 28 29 . Cf. D. Robinson, "Defining `Crimes against Humanity' at the Rome Conference", 93 American

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