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coup d’état »11. Le 11 septembre 1973 commençait la « guerre » [sic] contre le terrorisme »,
tout comme le 11 septembre 2001 : dans les deux cas, on a décidé de violer les droits de
l’homme et le Droit international en luttant contre le terrorisme de manière erronée par un
terrorisme d’État.
14.
Au cours de la « guerre totale » commencée le 11 septembre 1973, des personnes
suspectes et des prisonniers politiques
« ont été entassés dans des camps de concentration improvisés, comme le Stade
national de Santiago. Plus de mille personnes ont été exécutées sommairement (...). Les
militaires chiliens ont inauguré une nouvelle tactique en Amérique latine : ils enterraient
les corps des prisonniers exécutés dans des charniers secrets ou « fosses communes »
tout en niant aux membres des familles des prisonniers que ces derniers aient jamais été
détenus.
(...) Comme l’ennemi avait une portée internationale, Pinochet imagina un
schéma international pour le vaincre. C’est pourquoi il créa une alliance secrète avec les
gouvernements militaires de l’Uruguay, du Paraguay, de la Bolivie, du Brésil et de
l’Argentine. (...) Cette initiative fut baptisée « Opération Condor » (...). Les victimes du
Condor disparaissaient presque toujours »12.
15.
Prétendre vouloir amnistier les responsables de tels crimes d’État est une offense à
l’État de droit dans une société démocratique. Comme je l’ai dit dans mon vote concordant
dans le cas Barrios Altos,
« Les soi-disant amnisties sont, en résumé, un affront inadmissible au droit à la
vérité et au droit à la justice (à commencer par l’accès à la justice). Elles sont
manifestement incompatibles avec les obligations générales –indissociables – des États
Parties à la Convention américaine de respecter et de garantir les droits de l’homme
protégés par cette Convention, en assurant le libre et plein exercice de ces droits (selon
les termes de l’article 1(1) de la Convention), et d’harmoniser le droit interne avec les
normes internationales de protection (selon les termes de l’article 2 de la Convention).
Par ailleurs, elles ont une incidence sur les droits protégés par la Convention, notamment
les droits aux garanties judiciaires (article 8) et à la protection judiciaire (article 25). (...)
Il y a un autre point qui me semble encore plus grave et qui concerne le rôle
pervers - un attentat contre l’État de droit lui-même – des prétendues lois
d’autoamnistie. Comme le révèlent les faits survenus dans l’affaire en cours Barrios Altos
– en amenant la Cour à déclarer, dans les termes reconnaissant la responsabilité
internationale de l’État défendeur, les violations du droit à la vie 13 et à l’intégrité
personnelle14, - ces lois ont un impact sur des droits indérogeables - le minimum
.
N.C. Mariano, Operación Cóndor - Terrorismo de Estado en el Cono Sur, Buenos Aires, Ed. LohléLumen, 1998, p. 87; et cf. A. Boccia Paz, M.H. López, A.V. Pecci y G. Giménez Guanes, En los Sótanos de
los Generales - Los Documentos Ocultos del Operativo Cóndor, Asunción, Expolibro/Servilibro, 2002, p.
187.
11
.
J. Dinges, Operación Cóndor - Una Década de Terrorismo Internacional en el Cono Sur, Santiago,
Ediciones B Chile, 2004, pp. 22-23.
12
13
.
Article 4 de la Convention américaine.
14
.
Article 5 de la Convention américaine.