-6l’ensemble de l’information sollicitée (supra Vu 18, 19 et 20), dont le jugement du
13 avril 2007 rendu par la Cour d’Appel des Gonaïves dans l’action pénale engagée
contre Monsieur Neptune. De même, les parties n’ont pas présenté suffisamment
d’information claire et précise quant à la nature, la procédure et les conséquences
d’un éventuel procès devant la Haute Cour de Justice, de même que sur les effets
possibles de ce procès sur la procédure pénale. Enfin, l’État n’a pas présenté de
copies des documents relatifs à l’enquête et à la procédure judiciaire menées au
niveau national dans cette affaire, ni des lois et règlements applicables en l’espèce,
bien que cette preuve ait été requise au moment de la notification de la requête
(supra Vu 2).
5.
Que la procédure suivie par un tribunal international ayant pour fin la
protection des droits de l’homme, comme la Cour, revête des particularités qui lui
sont propres et qui la distinguent de la procédure en droit interne. La première est
moins formelle et plus flexible que la seconde, sans pour autant négliger la sécurité
juridique et l’équilibre procédural entre les parties2. Ainsi, dans l’exercice de ses
fonctions contentieuses, la Cour dispose de facultés étendues pour recevoir la
preuve qu’elle estime nécessaire ou appropriée.
6.
Que bien que le dossier de la présente affaire soit prêt pour considérer la
possibilité de prononcer un jugement sur le fond et sur les réparations, frais et
dépens éventuels, la Cour – prenant en compte le fait nouveau, le manque
d’éléments de preuves suffisants à ce sujet apportés par les parties et la nécessité
d’assurer la connaissance de la vérité en ce qui concerne les faits de la présente
affaire – juge approprié et opportun d’adopter une mesure d’instruction dans le
cadre de la meilleure résolution du litige, en tenant une audience pour entendre le
témoignage de Monsieur Yvon Neptune, de même que l’information détaillée dans
le dispositif de la présente décision.
PAR CONSÉQUENT:
LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME,
conformément aux articles 24(1) du Statut de la Cour et aux articles 14(1), 24,
29(2), 41, 42, 43(3), 45, 47, 51 et 52 du Règlement,
DÉCIDE:
1.
D’adopter une mesure d’instruction dans le cadre de la meilleure résolution
du litige, en tenant une audience qui aura lieu au siège de la Cour le 30 janvier
2
Voir Affaire Kimel. Ordonnance du Président de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme
du 17 septembre 2007, considérant 5; Affaire Salvador Chiriboga. Ordonnance du Président de la Cour
interaméricaine des Droits de l’Homme du 17 septembre 2007, considérant 15 et Affaire du Massacre de
la Rochela. Ordonnance du Président de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 22 décembre
2006, considérant 23.