tard, les sujets qui étaient dans le véhicule seraient rentrés dans la maison, et auraient
tiré sur la personne qu’y vivait 29.
17.
Pour sa part, l’État n’a pas donné d'éclaircissements sur ces faits ni dans le cadre
des Mesures provisoires ni devant la Cour, dans le cadre de cette procédure de demande
de mesures provisoires. Ainsi, la Cour ne dispose pas d’éléments lui permettant de
déterminer si, suite à la déclaration de la Commission, les autorités haïtiennes ont pris
des mesures de protection en faveur des membres de l’ACDIIDH, ou si une enquête a
été interposée afin d’éclaircir les faits de violence à leur encontre. On ignore également
la position de l’État sur les faits dénoncés récemment, qui constituent un risque pour la
vie et pour l’intégrité de ces personnes.
B. Considérations de la Cour
18.
La demande de Mesures provisoires cherche à éviter des préjudices irréparables,
à l’encontre des droits à la vie et à l’intégrité des membres de l’organisation ACDIIDH
(supra Considérant 13).
19.
La Cour remarque, d’après les renseignements présentés par la Commission, que
les personnes en question auraient été victimes de divers actes de violence, dont des
attentats, des menaces, des harcèlements et des assauts au domicile. Cela a obligé
plusieurs membres de cette organisation à abandonner leur maison pour se déplacer
ailleurs. Plus en est, récemment et après l’ordre des disposions préventives de la
Commission interaméricaine, la situation de risque se serait dégradée ainsi que les
conditions de travail des membres de l’organisation ACDIIDH, alors que cette situation
aurait touché à plusieurs membres de leurs familles (supra Considérant 16.f). Dans ce
sens, le Tribunal a remarqué que deux membres de l’ACDIIDH ont dû fuir la capitale en
raison du risque encouru, se déplaçant d’abord vers la frontière avec la République
Dominicaine et ensuite, vers le plateau central, où ils ont dû fuir une nouvelle fois,
après avoir été identifiés par leurs poursuivants (supra Considérant 16.a).
20.
Pour sa part, la Cour constate et pondère, dans le but de cette Ordonnance, que
l’État n’a pas donné réponse aux Mesures provisoires ordonnées par la Commission
interaméricaine. L’absence de réponse de l’État prévaut, étant donné qu’il n’a pas non
plus transmis les informations demandées par le Président du Tribunal dans la note du
Secrétariat du 9 mars 2023 (supra Étant donné 1). Il n’y a aucune information sur des
démarches concernant l’enquête ou sur la prise de mesures de protection suite à ces
allégations (supra Considérant 17).
21.
D’autre part, les renseignements fournis par la Commission permettent de
conclure que les faits de violence et d’agression subis par les membres de l’ACDIIDH
seraient dus à leurs agissements en défense des droits de l’homme, et aux dénonciations
publiques d’actes présumés de corruption. En effet, ces informations permettent de
déduire que les faits de violence ayant eu lieu en 2015 contre ces personnes, se seraient
déroulés après les actions et les dénonciations qu’elles ont réalisées durant les élections.
En ce qui concerne les faits de violence plus récents, ils auraient eu lieu après une
conférence de presse organisée par l’ACDIIDH, dans le but de dénoncer des situations
liées à de possibles actes de corruption (supra Considérant 16.e). Il faut ainsi rappeler
que ces faits s’inscrivent dans un contexte général de violence contre les personnes
29
Cf. Document de la représentation. Demande du 18 janvier 2023 (dossier des preuves, feuilles 30 et
suivantes)
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