24.
L’État a le devoir de protéger les personnes travaillant dans des organisations
non-gouvernementales et tous les groupes ou individus travaillant à la défense des
droits de l’homme, car leur travail constitue un apport positif et complémentaire aux
efforts réalisés par l’État en vertu de sa position en tant que garant des droits des
personnes se trouvant sous sa juridiction 36.
25.
Dans ce cas, les faits rapportés par la Commission se produisent depuis des
années, les plus récents datant de janvier 2023 (supra Considérant 16.g). Ces faits
concernent des actes présumés de violence physique qui, dans certains cas, se seraient
matérialisés avec des armes à feu ou par l’incendies des domiciles (supra Considérant
16). L’État n’a refusé ces faits, ni devant la Commission, ni devant la Cour.
26.
Ainsi, et conformément aux éléments signalés, il est raisonnable de déduire que
les membres de l’organisation ACDIIDH seraient en risque de subir un préjudice
irréparable, car leur vie et leur intégrité seraient menacées. Par conséquent, la Cour
Interaméricaine estime qu’il est nécessaire d’accorder protection à ces personnes, par le
biais de Mesures provisoires, selon la Convention américaine, afin de protéger les droits
à la vie et à l’intégrité des membres de l’organisation ACDIIDH.
27.
Enfin, il est nécessaire de rappeler à l’État qu’il doit procéder aux démarches
pertinentes pour la planification et la mise en œuvre des Mesures provisoires ordonnées
par cette Ordonnance, avec la participation des bénéficiaires ou de leurs représentants,
afin que ces mesures de protection soient exécutées de manière diligente et efficace.
PAR CONSÉQUENT :
LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME,
Selon les attributions qui lui sont conférées par l’article 63.2 de la Convention américaine
relative aux droits de l’homme, et par les articles 24.2 des Statuts de la Cour, et 27 et
31 du Règlement du Tribunal,
ORDONNE :
1.
Exiger à l’État de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour protéger
efficacement la vie et l’intégrité des membres de l’organisation ACDIIDH dans les termes
exprimés dans les Considérants 26 à 27.
2.
Exiger à l’État d’informer la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme au plus
tard, le 17 avril 2023, des mesures prises pour la mise en œuvre de cette décision.
Ultérieurement, l’État devra présenter tous les trois mois, un rapport périodique sur les
mesures prises dans le cadre de cette décision.
3.
Demander aux représentants des bénéficiaires et à la Commission
interaméricaine de présenter leurs observations dans un délai de trois et de six semaines
respectivement, à partir de la notification des rapports de l’État.
4.
Demander au Secrétariat de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme de
notifier cette Ordonnance aux représentants des bénéficiaires, à la République d’Haïti
et à la Commission interaméricaine des droits de l’homme.
36
Affaire Fernández Ortega et autres, supra note 1, Considérant 16.
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