Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme du 29 Novembre 2007 Affaire Yvon Neptune C. Haïti VU: 1. L’écrit du 14 décembre 2006, par lequel la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (ci-après, « la Commission » ou « la Commission interaméricaine ») a présenté une requête contre l’État d’Haïti (ci-après, « l’État » ou « Haïti ») devant la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme (ci-après, « la Cour », « la Cour interaméricaine » ou « le Tribunal »). 2. Les notes du Greffe de la Cour (ci-après « le Greffe ») du 5 février 2007, par lesquelles, inter alia, ladite requête a été notifiée à l’État, avec ses annexes, suite à l’examen préliminaire de celle-ci par le Président de la Cour (ci-après, « le Président ») et conformément aux termes des articles 34 et 35 du Règlement de la Cour (ci-après, « le Règlement »). De même, le Greffe a informé l’État de son droit de répondre par écrit à la requête et, le cas échéant, de présenter ses observations sur l’écrit de sollicitudes, arguments et preuves présenté par la victime présumée ou ses représentants, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification de ladite requête, conformément aux termes de l’article 38 du Règlement1. De plus, il a été demandé à l’État « d’adjoindre à sa réponse à la requête […] des copies intégrales et lisibles de la documentation demandée par la Commission au paragraphe 157 de la version anglaise de la requête », laquelle comprend des « copies certifiées de tous les documents relatifs à l’enquête et à la procédure judiciaire menées au niveau national dans cette affaire[,] ainsi qu’une expédition authentique des lois et règlements applicables en l’espèce. » Cette preuve n’a pas été présentée. 3. Les notes du Greffe du 5 février 2007, par lesquelles, inter alia, ladite requête a été notifiée au représentant de la victime présumée (ci-après, « le représentant »), avec ses annexes, conformément aux termes de l’article 35(1)(d) et 35(1)(e) du Règlement. De même, le Greffe a informé le représentant de son droit de présenter son écrit de sollicitudes, arguments et preuves, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de ladite requête, conformément aux termes de l’article 36 du Règlement. 1 De plus, il a été demandé à l’État de désigner, dans un délai de 30 jours, un Agent pour le représenter devant la Cour, de même qu’un Agent suppléant s’il l’estimait nécessaire, conformément aux articles 35(3) et 21(3) du Règlement. Enfin, l’État a été informé de la possibilité de désigner un juge ad hoc pour participer à l’examen de l’affaire, dans les 30 jours suivants la notification de la requête, conformément aux articles 10(1) du Statut de la Cour et 18 de son Règlement. Au moment de dicter la présente Ordonnance, l’État n’a pas désigné ses Agents.

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