-2- 4. Les notes du Greffe du 29 juin 2007, par lesquelles il a indiqué aux parties au litige que les délais pour la présentation des écrits de sollicitudes, arguments et preuves de la part du représentant, de même que pour la présentation de la réponse à la requête de la part de l’État, s’étaient échus le 8 avril et le 8 juin 2007, respectivement, sans qu’aucun de ces écrits soit reçus par le Greffe. 5. Les notes du Greffe du 26 juillet 2007, par lesquelles il a communiqué aux parties au litige que, suite à l’analyse de la requête présentée par la Commission, la Cour a considéré qu’il n’était pas nécessaire de convoquer une audience publique dans la présente affaire. De même, conformément aux instructions du Président, le Greffe a sollicité auprès de la Commission la soumission, au plus tard le 6 août 2007, de la liste définitive des témoins et expert proposés par celle-ci, afin que le Président évalue la pertinence d’ordonner que leurs déclarations soient rendues au moyen d’affidavits. 6. L’écrit du 6 août 2007, par lequel la Commission interaméricaine a proposé, en réponse à la note précédente du Greffe (supra Vu 5), les trois mêmes témoins et le même expert indiqués dans la requête pour déposer leurs déclarations au moyen d’affidavits. 7. La note du Greffe du 8 août 2007, par laquelle il a informé le représentant et l’État qu’ils pouvaient présenter les informations qu’ils estimeraient pertinentes en ce qui concerne l’écrit précédent de la Commission (supra Vu 6), au plus tard le 10 août 2007. Ni le représentant ni l’État n’a présenté quelque observation que ce soit. 8. L’écrit daté du 25 juillet 2007, reçu par le Greffe le 9 août 2007, dans lequel le représentant a présenté ses « excuses pour ne pas avoir soumis [d’écrit] de sollicitudes, arguments et preuves» dans le délai imparti à cet effet. De même, il a exprimé son accord avec ce qui a été établi par la Commission dans cette affaire. De plus, il a demandé l’autorisation de soumettre toute « information additionnelle » avant l’audience ou la décision finale et – dans l’éventualité où l’État présentait une réponse à la requête – pour présenter des « arguments écrits additionnels ». Enfin, le représentant a demandé qu’une audience soit convoquée dans la présente affaire et a sollicité l’autorisation pour y participer pleinement. 9. Les notes du Greffe du 22 août 2007, par lesquelles, conformément aux instructions du Président de la Cour, il a répondu à l’écrit précédent du représentant (supra Vu 8) et lui a rappelé que suite à la notification de la requête, ce dernier n’avait pas présenté son écrit de sollicitudes, arguments et preuves dans le délai imparti à cet effet (supra Vu 3 et 4) et que la Cour avait déjà décidé qu’il n’était pas nécessaire de convoquer une audience publique dans la présente affaire (supra Vu 5). De plus, le Greffe a informé le représentant de la possibilité de présenter à la Cour toute information additionnelle, le cas échéant, au moment de soumettre ses arguments finaux écrits, dans le délai fixé à cet effet, en temps opportuns, par le Président. 10. L’Ordonnance du Président du 30 août 2007, dans laquelle il a ordonné à la Commission qu’elle soumette, au plus tard le 20 septembre 2007, les déclarations testimoniales et l’expertise, au moyen d’affidavits, des témoins et de l’expert proposés par celle-ci, au regard desquels les parties ont eu l’opportunité de

Select target paragraph3