tard, les sujets qui étaient dans le véhicule seraient rentrés dans la maison, et auraient tiré sur la personne qu’y vivait 29. 17. Pour sa part, l’État n’a pas donné d'éclaircissements sur ces faits ni dans le cadre des Mesures provisoires ni devant la Cour, dans le cadre de cette procédure de demande de mesures provisoires. Ainsi, la Cour ne dispose pas d’éléments lui permettant de déterminer si, suite à la déclaration de la Commission, les autorités haïtiennes ont pris des mesures de protection en faveur des membres de l’ACDIIDH, ou si une enquête a été interposée afin d’éclaircir les faits de violence à leur encontre. On ignore également la position de l’État sur les faits dénoncés récemment, qui constituent un risque pour la vie et pour l’intégrité de ces personnes. B. Considérations de la Cour 18. La demande de Mesures provisoires cherche à éviter des préjudices irréparables, à l’encontre des droits à la vie et à l’intégrité des membres de l’organisation ACDIIDH (supra Considérant 13). 19. La Cour remarque, d’après les renseignements présentés par la Commission, que les personnes en question auraient été victimes de divers actes de violence, dont des attentats, des menaces, des harcèlements et des assauts au domicile. Cela a obligé plusieurs membres de cette organisation à abandonner leur maison pour se déplacer ailleurs. Plus en est, récemment et après l’ordre des disposions préventives de la Commission interaméricaine, la situation de risque se serait dégradée ainsi que les conditions de travail des membres de l’organisation ACDIIDH, alors que cette situation aurait touché à plusieurs membres de leurs familles (supra Considérant 16.f). Dans ce sens, le Tribunal a remarqué que deux membres de l’ACDIIDH ont dû fuir la capitale en raison du risque encouru, se déplaçant d’abord vers la frontière avec la République Dominicaine et ensuite, vers le plateau central, où ils ont dû fuir une nouvelle fois, après avoir été identifiés par leurs poursuivants (supra Considérant 16.a). 20. Pour sa part, la Cour constate et pondère, dans le but de cette Ordonnance, que l’État n’a pas donné réponse aux Mesures provisoires ordonnées par la Commission interaméricaine. L’absence de réponse de l’État prévaut, étant donné qu’il n’a pas non plus transmis les informations demandées par le Président du Tribunal dans la note du Secrétariat du 9 mars 2023 (supra Étant donné 1). Il n’y a aucune information sur des démarches concernant l’enquête ou sur la prise de mesures de protection suite à ces allégations (supra Considérant 17). 21. D’autre part, les renseignements fournis par la Commission permettent de conclure que les faits de violence et d’agression subis par les membres de l’ACDIIDH seraient dus à leurs agissements en défense des droits de l’homme, et aux dénonciations publiques d’actes présumés de corruption. En effet, ces informations permettent de déduire que les faits de violence ayant eu lieu en 2015 contre ces personnes, se seraient déroulés après les actions et les dénonciations qu’elles ont réalisées durant les élections. En ce qui concerne les faits de violence plus récents, ils auraient eu lieu après une conférence de presse organisée par l’ACDIIDH, dans le but de dénoncer des situations liées à de possibles actes de corruption (supra Considérant 16.e). Il faut ainsi rappeler que ces faits s’inscrivent dans un contexte général de violence contre les personnes 29 Cf. Document de la représentation. Demande du 18 janvier 2023 (dossier des preuves, feuilles 30 et suivantes) 7

Select target paragraph3