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"résulte de l'appartenance de fait des citoyens au corps politique
au nom duquel les crimes ont été commis. [...] Cette sorte de
culpabilité engage les membres de la communauté politique
indépendamment de leurs actes individuels ou de leurs actes
individuels ou de leur degré d'acquiescement à la politique de l'État. Qui
a bénéficié des bienfaits de l'ordre public doit d'une certaine façon
répondre des maux créés par l'État dont il fait partie. [...] Des
institutions n'ont pas de conscience morale et [...] ce sont leurs
représentants qui, parlant en leur nom, leur confèrent quelque chose
comme un nom propre et avec celui-ci une culpabilité historique"31.
25.
También en la doctrina más lúcida del derecho internacional se encuentran
elementos conducentes a la configuración del crimen de Estado. Así, ya en 1937,
Hersch Lauterpacht advirtió que el tradicional respeto de la soberanía estatal frenaba
el desarrollo del derecho de la responsabilidad internacional, particularmente dónde
marcaba más presencia, a saber, en cuanto a las consecuencias de la responsabilidad.
Así, la teoría tradicional limitaba la responsabilidad solamente a la reparación de
daños (material y moral), sin que pudieran los Estados, en razón de su soberanía, ser
punidos. Esta visión, sin embargo, al substraer el Estado de las consecuencias de sus
propias violaciones del Derecho, mostrábase enteramente arbitraria, limitando la
acción de la justicia en el plano internacional32. Siendo así, - argumentó aquel autor
con vehemencia y contra la doctrina entonces prevaleciente, "la violation du droit international peut être telle qu'elle
nécessite, dans l'intérêt de la justice, une expression de désapprobation
dépassant la réparation matérielle. Limiter la responsabilité à l'intérieur
de l'État à la restitutio in integrum serait abolir le droit criminel et une
partie importante de la loi en matière de tort. Abolir ces aspects de la
responsabilité entre les États serait adopter, du fait de leur
souveraineté, un principe que répugne à la justice et qui porte en luimême un encouragement à l'illegalité. Ce serait permettre aux
individus, associés sous la forme d'État, d'acquérir, quant aux actes
criminels commis (...), un degré d'immunité qu'ils ne possèdent pas
agissant isolément; c'est une immunité couvrant des actes qui, parce
qu'ils sont collectifs et aidés par la puissance presque infinie de
l'État moderne, jouissent d'un pouvoir de destruction virtuellement
illimité.
C'est la personnification courante de l'État, impliquant une
distinction artificielle entre l'association et les membres qui la
composent, qui a contribué a suggérer ce principe anarchique
d'irresponsabilité morale et juridique. (...) Il ne peut guère y avoir
d'espoir pour le droit international et la morale si l'individu, agissant
comme l'organe de l'État peut, en violant le droit international, s'abriter
effectivement derrière l'État impersonnel et métaphysique; et si l'État,
en cette capacité, peut éviter le châtiment en invoquant l'injustice de la
punition collective"33.
31
. Ibid., pp. 615 y 620.
32
. H. Lauterpacht, "Règles générales du droit de la paix", 62 Recueil des Cours de l'Académie de Droit
International de La Haye (1937) pp. 339 y 349-350.
33
. Ibid., pp. 350-352.
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