-417. Les notes du Greffe du 29 octobre 2007, dans lesquelles il a été demandé aux parties, conformément aux instructions du Président de la Cour et en application de l’article 45(2) du Règlement, de soumettre, au plus tard le 5 novembre 2007, l’information suivante comme preuve dans le cadre d’une meilleure résolution du litige: a) des informations concernant l’état actuel de toute investigation judiciaire ou administrative et de toute autre procédure, de quelque nature qu’elle soit, ouverte au plan interne en relation avec les faits de la présente affaire; b) des informations concernant la nature, les procédures et la portée d’un éventuel procès devant la Haute Cour de Justice; la nature et la composition de la Haute Cour de Justice; le droit applicable et les éventuelles sanctions; si ce procès a déjà été ouvert; et les conséquences possibles de ce procès sur l’action pénale engagée contre Monsieur Neptune; et c) le texte du jugement du 13 avril 2007 rendu par la Cour d’Appel des Gonaïves dans l’action pénale engagée contre Monsieur Neptune. 18. Les écrits du 5 novembre 2007, dans lesquels la Commission a indiqué à la Cour « que les représentants […] répondront à cette requête» et le représentant a présenté certaines des informations sollicitées comme preuve dans le cadre d’une meilleure résolution du litige (supra Vu 17). 19. Les notes du Greffe du 12 novembre 2007, par lesquelles les écrits précédents ont été transmis aux parties (supra Vu 18). À cet égard, le Greffe a informé les parties que l’État n’avait présenté à ce jour aucune des informations requises comme preuve dans le cadre d’une meilleure résolution du litige et a pris note du fait que « le texte du jugement du 13 avril 2007 » n’avait pas été soumis et qu’aucune information n’avait été présentée quant aux « conséquences possibles [d’un éventuel] procès [devant la Haute Cour de Justice] sur l’action pénale engagée contre Monsieur Neptune ». Ainsi, conformément aux instructions du Président de la Cour, il a été demandé aux parties de soumettre à la Cour, dans un délai de sept jours, l��information qui n’avait pas encore été soumise comme preuve dans le cadre d’une meilleure résolution du litige (supra Vu 17 et 18). 20. L’écrit du 20 novembre 2007, dans lequel la Commission a indiqué « que pour des raisons logistiques, pour le moment il [lui] a été impossible d’obtenir les documents et information[s] demandés par la Cour » et « [qu’elle les] fera[it] parvenir […] dès qu’il sera possible » (supra Vu 17 et 19). Ni le représentant ni l’État n’a présenté de réponse à la note du Greffe du 12 novembre 2007 dans le délai prescrit (supra Vu 19). CONSIDÉRANT: 1. Que l’article 45 du Règlement, concernant les « mesures d’instructions prises ex officio », stipule que:

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