la Commission dans une affaire qui n’a pas encore été soumise au contentieux de la
Cour. Parmi ses arguments, la Commission a signalé la nécessité d’ordonner des Mesures
provisoires afin de garantir la vie et l’intégrité personnelle des membres de l’organisation
ACDIIDH, qui seraient en risque de manquement à leurs droits. La demande des
Mesures provisoires présentée par la Commission ne correspond pas à une affaire
soumise au contentieux de la Cour, mais aux mesures préventives prises par la
Commission interaméricaine.
4.
Ce Tribunal considère pertinent de rappeler que la prise des Mesures provisoires,
selon l’article 63.2 de la Convention américaine, exige le respect de trois conditions : i)
“l’extrême gravité”; ii) “l’urgence”, et iii) “d’éviter des préjudices irréparables” aux
personnes. Ces trois conditions doivent coexister et être présentes dans tous les cas où
l’intervention du Tribunal sera demandée sous la forme d’une disposition préventive 2.
Conformément à ce que prévoient la Convention et le Règlement, les demandeurs ont
la charge procédurale de démontrer prima facie ces exigences 3. Dans ce sens, le
Tribunal a fait référence à l’application des présomptions vis-à-vis des besoins de
protection, ce qui a conduit la Cour à ordonner ce type de mesures à plusieurs
occasions 4.
5.
En ce qui concerne les exigences signalées, la Cour a dit que les trois conditions
prévues par l’article 63.2 de la Convention pour la prise des Mesures provisoires doivent
être présentes à chaque fois où celles-ci seraient demandées 5.
6.
D’autre part, le Tribunal rappelle que, dans le Droit international des droits de
l’homme, les Mesures provisoires n’ont seulement un but de précaution, dans le sens
qu’elles préservent une situation juridique, mais aussi de tutelle, car elles protègent des
droits de l’homme, cherchant à éviter des préjudices irréparables contre des personnes.
L’ordre d’application des dispositions est valable dans la mesure où seront présentes les
exigences d’extrême gravité et d’urgence ainsi que la prévention des préjudices
irréparables aux personnes 6. C’est ainsi que les Mesures provisoires constituent une
véritable garantie juridictionnelle de prévention 7.
Cf. Affaire des dix-sept personnes privées de liberté vis-à-vis du Nicaragua. Demande de prolongation
des Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour du 14 octobre 2019, Considérant 9, et Affaire de 11 personnes
privées de liberté dans 3 centres de détention et de leurs proches, dans le cadre des Mesures provisoires
approuvées dans les cas de Juan Sébastian Chamorro et autres et de 45 personnes privées de liberté dans 8
centres de détention vis-à-vis du Nicaragua. Prise de mesures d’urgence. Ordonnance du Président de la Cour
Interaméricaine des Droits de l’homme du 10 janvier 2023, Considérant 3.
3
Cf. Affaire Belfort Isturiz et autres vis-à-vis du Venezuela. Mesures provisoires. Ordonnance de la
Cour du 15 avril 2010, Considérant 5, et Affaire des peuples autochtones Tagaeri et Taromenane Vs. Équateur.
Demande de Dispositions préventive. Ordonnance de la Cour du 18 octobre 2022, Considérant 3.
4
Cf. inter alia, Affaire du centre d’internement de Monagas (“La Pica”). Mesures provisoires vis-à-vis
du Venezuela. Ordonnance du Président de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 13 janvier 2006,
Considérant 16 ; Affaire Fernandez Ortega et autres, supra note 1, Considérant 14 ; et Affaire Mack Chang et
autres. Mesures provisoires par rapport au Guatemala. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de
l’homme du 26 janvier 2009, Considérant 32.
5
Cf. Affaire Carpio Nicolle et autres vis-à-vis du Guatemala. Mesures provisoires. Ordonnance de la
Cour Interaméricaine des Droits de l’homme du 6 juillet 2009, Considérant 14, et Affaire García Rodriguez et
autres Vs. Mexique. Mesures provisoires, supra, Considérant 16.
6
Cf. Affaire Herrera Ulloa vis-à-vis du Costa Rica. Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour
Interaméricaine des Droits de l’homme du 7 septembre 2001, Considérant 4, et Affaire Barrios Altos et Affaire
La Cantuta Vs. Pérou. Demande de Mesures provisoires. Ordonnance de la Cour Interaméricaine des Droits de
l’homme du 30 mars 2022, Considérant 4.
2
7
Cf. Affaire Herrera Ulloa vis-à-vis du Costa Rica. Mesures provisoires, supra, Considérant 4, et Affaire
des habitants des communautés du peuple autochtone Miskitu de la Région de la côte Caraïbe Nord vis-à-vis
2