-417.
Les notes du Greffe du 29 octobre 2007, dans lesquelles il a été demandé
aux parties, conformément aux instructions du Président de la Cour et en
application de l’article 45(2) du Règlement, de soumettre, au plus tard le 5
novembre 2007, l’information suivante comme preuve dans le cadre d’une
meilleure résolution du litige:
a) des informations concernant l’état actuel de toute investigation judiciaire ou
administrative et de toute autre procédure, de quelque nature qu’elle soit,
ouverte au plan interne en relation avec les faits de la présente affaire;
b) des informations concernant la nature, les procédures et la portée d’un
éventuel procès devant la Haute Cour de Justice; la nature et la composition
de la Haute Cour de Justice; le droit applicable et les éventuelles sanctions;
si ce procès a déjà été ouvert; et les conséquences possibles de ce procès
sur l’action pénale engagée contre Monsieur Neptune; et
c) le texte du jugement du 13 avril 2007 rendu par la Cour d’Appel des
Gonaïves dans l’action pénale engagée contre Monsieur Neptune.
18.
Les écrits du 5 novembre 2007, dans lesquels la Commission a indiqué à la
Cour « que les représentants […] répondront à cette requête» et le représentant a
présenté certaines des informations sollicitées comme preuve dans le cadre d’une
meilleure résolution du litige (supra Vu 17).
19.
Les notes du Greffe du 12 novembre 2007, par lesquelles les écrits
précédents ont été transmis aux parties (supra Vu 18). À cet égard, le Greffe a
informé les parties que l’État n’avait présenté à ce jour aucune des informations
requises comme preuve dans le cadre d’une meilleure résolution du litige et a pris
note du fait que « le texte du jugement du 13 avril 2007 » n’avait pas été soumis
et qu’aucune information n’avait été présentée quant aux « conséquences possibles
[d’un éventuel] procès [devant la Haute Cour de Justice] sur l’action pénale
engagée contre Monsieur Neptune ». Ainsi, conformément aux instructions du
Président de la Cour, il a été demandé aux parties de soumettre à la Cour, dans un
délai de sept jours, l��information qui n’avait pas encore été soumise comme preuve
dans le cadre d’une meilleure résolution du litige (supra Vu 17 et 18).
20.
L’écrit du 20 novembre 2007, dans lequel la Commission a indiqué « que
pour des raisons logistiques, pour le moment il [lui] a été impossible d’obtenir les
documents et information[s] demandés par la Cour » et « [qu’elle les] fera[it]
parvenir […] dès qu’il sera possible » (supra Vu 17 et 19). Ni le représentant ni
l’État n’a présenté de réponse à la note du Greffe du 12 novembre 2007 dans le
délai prescrit (supra Vu 19).
CONSIDÉRANT:
1.
Que l’article 45 du Règlement, concernant les « mesures d’instructions
prises ex officio », stipule que: