-5[à] toute étape de l'instance, la Cour peut: 1. obtenir, ex officio toutes preuves qu'elle juge utiles. En particulier, elle peut entendre en qualité de témoin, d'expert ou à tout autre titre, les personnes dont elle estime la déposition, les déclarations ou l'opinion pertinent[e]s. 2. ordonner aux parties au litige de soumettre tout moyen de preuve à leur portée, donner toute explication ou faire toute déclaration qui, à son avis, peuvent être utiles. 3. solliciter à toute entité, à tout service, organe ou autorité de son choix, le soin de recueillir des informations, d'exprimer une opinion, d'établir un rapport ou d'émettre un avis sur un point déterminé. Les rapports élaborés dans ces conditions ne peuvent être publiés que si la Cour donne son autorisation à cet effet. 4. mandater un ou plusieurs de ses membres à adopter toute autre mesure d'instruction, y compris des audiences de réception de preuve, à l’intérieur comme à l’extérieur du siège de la Cour. 2. Que l’article 47 du Règlement stipule que: 1. La Cour détermine le moment où seront entendus les témoins et experts qu'elle juge nécessaires d'entendre, à charge des parties. La Cour indique l’objet du témoignage ou de l’expertise, au moment de citer le témoin et l’expert. 2. La partie qui offre une preuve par témoins ou par expert se charge de sa comparution devant le Tribunal. 3. La Cour peut demander que les témoins et les experts amenés par les parties fassent leurs déclarations ou rendent leurs avis sous présence d’un notaire (affidavit). Une fois reçue la déclaration notariée, elle sera apportée à la ou aux autres parties afin qu’elles apportent leurs observations. 3. Que dans son écrit du 3 octobre 2007 (supra Vu 16), l’État a indiqué que « la Cour d’Appel des Gonaïves a […] rendu un arrêt définitif […, dans lequel elle a déclaré être] «incompétente ‘Rationae Personae’ pour connaître le fond d’une telle affaire et que Monsieur Neptune[,] de par son statut [d’]ancien Premier Ministre, poursuivi pour des faits commis sous son Gouvernement, n’est pas redevable de la justice ordinaire ». Ce fait a aussi été mentionné par le représentant dans ses arguments finaux écrits, de même que dans l’expertise de Monsieur Henri Vieux, le témoignage de Monsieur Yvon Neptune et la déclaration à titre informatif de Monsieur Mario Joseph. De l’avis de la Cour, ce fait constituerait un fait nouveau, puisque celui-ci n’est pas inclus dans le cadre factuel présenté dans la requête de la Commission. Toutefois, la Cour ne dispose pas d’information claire quant au contenu de cette décision, son caractère définitif, ses effets et ses conséquences juridiques par rapport à Monsieur Neptune. De plus, depuis ce fait, l’État a déclaré que « [l]e Gouvernement constitutionnel d’Haïti […] entend s’engager pour que dans un délai raisonnable, Monsieur Neptune soit traduit devant la Haute Cour de Justice selon le vœu de la Constitution de 1987 » (supra Vu 16). 4. Que par conséquent, le Greffe a demandé aux parties, conformément aux instructions du Président, de soumettre certaines informations et certains documents comme preuve dans le cadre d’une meilleure résolution du litige (supra Vu 17). Bien que le représentant ait présenté un écrit, les parties n’ont pas soumis

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